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ARTICLE 1er : Les tarifs applicables aux taxis parisiens sont fixés comme suit, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté : 
Tarif A : Applicable dans la zone urbaine de 10 heures à 17 heures. La zone urbaine comprend Paris jusqu'au boulevard périphérique, celui-ci inclus dans la zone. - Prise en charge : 2.20 euros pour 250 mètres, - Chute de 0,10 euro tous les 140,85 mètres ou toutes les 14,56 secondes supplémentaires, - Tarif kilométrique : 0,91euros - Heure d'attente ou de marche lente : 28.67 euros.
Tarif B : Applicable dans la zone urbaine de 17 heures à 10 heures ainsi que les dimanches et jours fériés de 7 heures à 24 heures. Applicable dans la zone suburbaine de 7 heures à 19 heures ; celle-ci comprend le territoire de Paris situé au-delà du boulevard périphérique, les autres communes et parties de communes mentionnées par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 susvisé et la desserte des aéroports d'Orly et de Roissy-en-France ainsi que celle du Parc des expositions de Villepinte. - Prise en charge : 2.20 euros pour 167,45 mètres, - Chute de 0,10 euro tous les 94,34 mètres ou toutes les 12,98 secondes supplémentaires , - Tarif kilométrique : 1,15 euros , heure d'attente ou de marche lente 33.13euros.
Tarif C : Applicable dans la zone urbaine de 0 heure à 7 heures les dimanches. Applicable dans la zone suburbaine de 19 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours, fériés (jour et nuit). Applicable au-delà de la zone suburbaine quels que soient le jour et l'heure. - Prise en charge : 2.20 euros pour 138,67 mètres, - Chute de 0,10 euro tous les 78,13 mètres ou toutes- les 13,72 secondes supplémentaires, - Tarif kilométrique : 1,40 euros, - Heure d'attente ou de marche lente : 30.30 euros.
Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31.51km/h en tarif A , à 28.81 km/h en tarif B et 21.64 km/h en tarif C.
Une information par voie d'affichettes, apposées dans les véhicules de manière visible et lisible de la clientèle, doit indiquer à celle-ci les conditions d'application de cette course minimum. Ces affichettes sont rédigées en français, en anglais et en espagnol et comportent, dans les trois langues, la mention suivante,: « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6.10 euros ».
ARTICLE 2 : Les compteurs horokilométriques des taxis parisiens seront modifiés à compter du 01 Mars 2008 au plus tard, de façon que le prix affiché soit conforme aux tarifs fixés par l'article 1er ci-dessus .
Pendant ce délai, pour les véhicules dont le compteur n'est pas modifié, le prix à payer sera indiqué dans un tableau de concordance, conformément au modèle approuvé par la préfecture de Police, qui sera obligatoirement apposé à l'intérieur de la voiture sur la glace arrière gauche.
Lorsque le compteur aura été transformé, la lettre y de couleur bleu, différente de celles désignant les positions tarifaires, d'une hauteur minimale de 10 mm., sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 3 : A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les suppléments définis ci-après pourront être perçus en sus des tarifs visés à l'article 1er. 1) Personnes . Un supplément de 2,95 euros pourra être perçu en sus du prix de la course pour le transport de toute personne adulte à partir.de la quatrième. . 2) Bagages . A partir du deuxième bagage (valise, colis ou tout objet encombrant : skis, voiture d'enfant, etc) de plus de 5 kg déposé dans le coffre du véhicule, il pourra être perçu par bagage un supplément de 1,00 euro.
ARTICLE 4 : En ce qui concerne les personnes handicapées, il ne sera perçu aucun supplément pour le transport de leur fauteuil.
ARTICLE 5 : Un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarifs est obligatoirement installé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 août 1980 susvisé.
ARTICLE 6 : Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires régis par les décrets n° 78.363 du 13 mars 1978 et n° 01-387 du 3 mai 2001 susvisés sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1981 susvisé.
ARTICLE 7 : En ce qui concerne leurs relations avec la clientèle, les taxis parisiens doivent respecter les dispositions de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 susvisé.
Ils doivent notamment mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire. Si la course fait l'objet d'une commande préalable par appel radio, borne d'appel ou autre, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course, après avoir, le cas échéant, repris place dans son véhicule. Lorsque le tarif applicable change au cours d'une course, le conducteur doit appliquer le nouveau tarif.
A l'issue d'une course, ils doivent remettre aux voyageurs qui en font la demande, ainsi que pour toute course dont le prix est supérieur ou égal à 15 euros TTC, un bulletin de course du modèle réglementaire, après l'avoir dûment complété en double exemplaire.
ARTICLE 8 : L'arrêté interpréfectoral n° 2004-22-03 du 22 janvier 2004 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens est abrogé.
ARTICLE 9 : Le directeur de l'action économique et sociale de la préfecture de Paris, le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police, la directrice départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents visés à l'article L.450-1 du Code de commerce, les fonctionnaires de la police nationale et les commandants de la gendarmerie départementale et mobile de la région parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France et de la préfecture de Police.
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